Les douze droits [A1] des usagers prévus dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux

Droits à l’information (article 4)
  • Droit d’être informé de l’existence des services et des ressources disponibles dans son milieu, tant en matière de santé que de services sociaux.
  • Droit de connaître les modalités d’accès à ces services et ressources.
  • Droit d’être informé sur son état de santé physique et mental (diagnostics, pronostics, traitements possibles avec les risques associés).
Droit aux services (art. 5, 13 et 100)

Droit de recevoir des services de santé et de services sociaux appropriés de façon continue, personnalisée et sécuritaire.

*Attention, le droit de recevoir les soins et les services peut être limité compte tenu des ressources disponibles (voir art. 13,100, 101 et 105).

Droit de choisir un professionnel ou un établissement (art. 6 et 13)

Droit de choisir le professionnel qui nous offrira les services et de choisir, dans les limites imposées, l’établissement où seront reçus les services.

*Attention, ce droit peut être limité dans certains cas (voir les articles 6 al.2, 13 et 105), en tenant compte :

  • du nombre limité de ressources autant dans les diverses régions que dans les établissements;
  • des secteurs de services;
  • des ressources financières, humaines et matérielles dont les établissements disposent.
Droit de recevoir les soins que requiert son état (art. 7)
  • Droit pour l’usager de recevoir les soins appropriés à son état
  • Droit d’être informé des options de traitement possibles et des risques encourus, le cas échéant.
Droit de consentir à des soins ou de les refuser (art. 8 et 9)

Droit de consentir aux soins appropriés ou de les refuser (examens, prélèvements, traitements ou intervention quelconque)

Ce droit est étroitement lié au droit de l’usager d’être informé sur son état de santé (art. 8) et implique l’obligation du professionnel de fournir à l’usager une information claire et pertinente, en tenant compte du degré de connaissance et de compréhension de l’usager. L’objectif est que l’usager puisse donner un consentement libre et éclairé.

Le consentement peut s’obtenir de plusieurs façons :

  • auprès de la personne qui requiert les soins, les traitements ou l’intervention;
  • auprès d’une personne tierce autorisée par la loi, lorsque l’usager est incapable ou inapte;
  • auprès du mandataire, dans le cas où un mandat donné en prévision de l’inaptitude aurait été signé et homologué
Droit de participer aux décisions (art. 10)
  • Droit de participer à toute décision pouvant affecter son état de santé ou son bien-être mental et physique.
  • Droit de participer à la mise en place de son plan d’intervention ou de services personnalisés ainsi qu’à leur modification.

Afin de pouvoir pleinement exercer ce droit, l’usager doit recevoir toute l’information médicale nécessaire (art. 8). 

Droit d’être accompagné, assisté et représenté (art. 11 et 12)

Droit pour l’usager d’être accompagné, assisté d’une personne de son choix ou d’être représenté quand il désire obtenir des informations ou entreprendre une démarche liée à des services dispensés par un établissement ou un professionnel.

*Attention, l’accompagnateur est présent pour cueillir des informations ou questionner, mais ne doit pas être celui qui dicte les services ou les traitements requis.

Droit à l’hébergement (art. 14)

Droit pour l’usager d’être hébergé dans l’établissement jusqu’à ce que son état de santé lui permette un retour à domicile ou qu’une place dans un autre établissement lui soit assurée.

*Attention, il ne s’agit pas d’un droit au maintien dans l’établissement et la collaboration de l’usager est requise.

Droit de recevoir des services en langue anglaise (art. 15)

Droit pour l’usager de langue anglaise de recevoir des services dans sa langue.

Les établissements doivent élaborer un programme d’accès aux services en langue anglaise. Dans ce programme, certains établissements sont désignés afin d’offrir le service dans les deux langues officielles et d’autres doivent seulement fournir quelques-uns de leur service dans la langue anglaise.

Droit d’accès à son dossier d’usagers (art. 17 et 28)
  • Droit d’accès à son dossier.
  • Droit d’être assisté, sur demande, d’un professionnel qualifié pour mieux comprendre les renseignements de nature médicale ou sociale que l’établissement lui fournit (art. 25).

Le droit d’accès au dossier s’exerce avec certaines limites :

  • Seul l’usager de 14 ans et plus a accès à son dossier.
  • Le personnel en place peut refuser momentanément l’accès quand cela pourrait causer un préjudice grave à  la santé de l’usager. L’établissement, sur recommandation du médecin, détermine alors le moment où la communication du dossier ou partie de celui-ci pourra être effectuée (voir art.17);
  • L’accès ou le transfert du dossier complet, d’une copie ou d’un résumé du dossier nécessite le consentement de l’usager (art. 19 alinéa 1, art. 24));
  • Le droit d’avoir accès à son dossier dans les délais les plus courts (voir art. 26).
  • Lorsque l’accès à un dossier est exceptionnellement refusé, l’usager possède un recours lui permettant de demander l’accès à son dossier (art. 27).
Droit à la confidentialité de son dossier d’usager (art. 19)

Droit pour l’usager d’exiger que ne soient pas divulguées, sans son consentement, les informations consignées à son dossier. Celles-ci, sauf exception, doivent demeurer confidentielles.

La confidentialité en matière de santé et services sociaux est protégée à la fois par le secret professionnel, par l’obligation de confidentialité de l’établissement et de ses employés.

Droit de porter plainte (arts. 34, 44, 53, 60, 73)
  • Droit de l’usager de porter plainte lorsqu’il est insatisfait des services reçus ou qu’il aurait dû recevoir.
  • Droit de l’usager d’être accompagné ou assisté dans le processus de plainte.

Le législateur a prévu un processus de plainte dans le but notamment d’améliorer la qualité des services. Ce droit est important pour maintenir la confiance de l’usager face au système de santé.

Pour en savoir plus sur le processus de plainte et les options qui s’offrent à vous, veuillez consulter la section Insatisfaction et plainte.


Il existe aussi d’autres droits touchant les usagers qui sont prévus dans d’autres textes de lois, tels que la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec. Voici quelques exemples :

  • Droit à la vie et l’intégrité de sa personne (article 10 du Code civil du Québec)
  • Droit à la sauvegarde de sa dignité (art. 4 Charte des droits et libertés de la personne)
  • Droit à l’égalité (art. 10 Charte des droits et libertés de la personne)
  • Droit à l’aide médicale à mourir (Loi concernant les soins de fin de vie)

Patient’s Rights and Responsibilities Brochure 2023

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